M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
62.2.3. Lorsque plusieurs titulaires d’au moins 8000 unités provenant d’une même région administrative offrent de vendre tout leur quota au cours d’une même séance, la Fédération procède au jumelage en fonction de la date de réception de l’offre de vente.
Décision 10591, a. 35; Décision 11517, a. 10.
62.2.3. Lorsque plusieurs titulaires provenant d’une même région administrative offrent de vendre au moins 18 000 unités de quota au cours d’une même séance, la Fédération procède au jumelage en fonction de la date de réception de l’offre de vente.
Décision 10591, a. 35.